Il s'applique aux allégations, nutritionnelles et/ou de santé, formulées dans les communications à caractère commercial, que ce soit dans l'étiquetage, dans la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard.
Il fixe les grands principes à respecter quand on utilise une allégation nutritionnelle ou de santé, à savoir qu'une allégation ne peut en aucun cas être inexacte, ambigüe ou trompeuse, elle ne peut pas induire un doute quant à la sécurité et/ou les qualités nutritionnelles d'autres aliments, elle ne peut pas encourager la consommation excessive d'un aliment, elle ne peut pas affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée n'apporte pas certains nutriments en quantité suffisante.
L'utilisation d'allégations nutritionnelles ou de santé doit répondre à une série de conditions générales relatives à la présence, ou absence, d'un nutriment ou d'une autre substance dans l'aliment prêt à être consommé et doit bien sûr reposer sur des preuves scientifiques admises par les autorités.
Pour éviter que des allégations ne puissent encourager la consommation de boissons alcoolisées, le règlement prévoit que les boissons titrant plus de 1,2% d’alcool ne peuvent porter d’allégations de santé. Seules les allégations nutritionnelles relatives à la réduction de la teneur en alcool ou en énergie sont autorisées sur ces produits.
Enfin, l’étiquetage nutritionnel – c’est-à-dire l’indication de la composition nutritionnelle de la denrée – est obligatoire lorsque les produits portent des allégations nutritionnelles ou de santé.
Concernant les allégations nutritionnelles
Une liste reprenant les allégations nutritionnelles autorisées accompagnées des conditions spécifiques de leurs utilisations est établie en annexe du règlement.
Exemple: SANS MATIÈRES GRASSES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. Cependant, les allégations du type "à X % sans matières grasses" sont interdites.
Seules les allégations nutritionnelles qui y sont définies sont dorénavant autorisées. Il faudra également que le produit respecte les conditions qui seront établies dans le cadre des profils nutritionnels pour pouvoir les utiliser.
La liste des allégations nutritionnelles autorisées pourra être mise à jour l’initiative de la Commission ou à la demande des Etats membres afin de tenir compte de l'évolution des sciences et des technologies.
Enfin, les allégations nutritionnelles comparatives ne peuvent être faites qu'entre des denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie, y compris des denrées alimentaires d'autres marques.
Concernant les allégations de santé
Les produits portant des allégations de santé doivent répondre à des conditions supplémentaires.
Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci :
une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain;
la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;
s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question;
un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.
Par ailleurs, l'étiquetage ou la publicité des produits portant des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie doivent également comporter une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
Enfin, les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées:
les allégations donnant à penser que s'abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé;
les allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids;
les allégations faisant référence à des recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la santé déterminé.
Le règlement prévoit l’établissement de listes positives d’allégations de santé autorisées. Cette autorisation n’aura lieu qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments - EFSA.
Différentes procédures d’autorisations distinctes sont prévues, selon le type d’allégations:
la procédure de l’article 13;
la procédure de l’article 14;
la procédure de l’article 13.5.
Les allégations de santé relevant de l’article 13 du règlement
Il s’agit des allégations qui décrivent ou mentionnent:
le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme;
les fonctions psychologiques et comportementales;
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.
Les États membres ont fourni à la Commission le 31 janvier 2008 au plus tard des listes d’allégations, accompagnées des conditions qui leur sont applicables et des références aux justifications scientifiques pertinentes.
La Commission a compilé ces allégations en une liste qui est actuellement évaluée par l’EFSA et est disponibles sur son site.
Après avis scientifique de l'EFSA, la Commission et les Etats membres adopteront, au plus tard le 31 janvier 2010 (même s’il semble clair actuellement qu’un retard d’un an est probable en raison de l’ampleur de la tâche), une liste communautaire reprenant les allégations autorisées ainsi que toutes les conditions nécessaires pour leurs utilisations.
Les allégations autorisées qui n’ont pas fait l’objet d’une protection de données pourront alors être utilisées par tous les opérateurs économiques à condition de respecter les conditions d’utilisation fixées, ainsi que les critères qui auront été établis dans le cadre des profils nutritionnels.
Les allégations de santé relevant de l’article 14 du règlement
Il s’agit des allégations relatives:
à la réduction d'un risque de maladie, c’est-à-dire les allégations qui affirment, suggèrent ou impliquent que la consommation d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine;
au développement et à la santé des enfants.
Contrairement aux allégations relevant de l’article 13, les allégations relevant de l’article 14 ne seront pas évaluées et autorisées de manière groupée mais sur base de dossiers individuels.
Les demandes d’autorisation doivent être soumises aux Etats membres, qui les transmettent à l’EFSA pour évaluation scientifique approfondie. Sur base de cet avis, l’allégation est alors autorisée ou non au niveau communautaire.
Les allégations autorisées qui n’ont pas fait l’objet d’une protection de données pourront alors être utilisées par tous les opérateurs économiques à condition de respecter les conditions d’utilisation fixées, ainsi que les critères qui auront été établis dans le cadre des profils nutritionnels.
Les premiers avis de l’EFSA sont disponibles sur son site internet.
Les allégations de santé relevant de l’article 13.5 du règlement
Il s’agit des allégations qui décrivent ou mentionnent:
le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme;
les fonctions psychologiques et comportementales;
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire...
...et qui sont basée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.
Les demandes d’autorisation doivent être soumises aux Etats membres, qui les transmettent à l’EFSA pour évaluation scientifique approfondie. Sur base de cet avis, l’allégation est alors autorisée ou non au niveau communautaire.
Les allégations autorisées qui n’ont pas fait l’objet d’une protection de données pourront alors être utilisées par tous les opérateurs économiques à condition de respecter les conditions d’utilisation fixées, ainsi que les critères qui auront été établis dans le cadre des profils nutritionnels.
Les premiers avis de l’EFSA sont disponibles sur son site internet.
Le règlement européen définit une "allégation" comme étant "tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières".
On distingue :
• L'allégation nutritionnelle qui est une allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par l'énergie (valeur calorique) qu'elle fournit, fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou ne fournit pas, et/ou les nutriments ou autres substances qu'elle contient, contient en proportion moindre ou plus élevée, ou ne contient pas.
Exemples : sans sucres ajoutés, riche en fibre, source de vitamine C, enrichi en calcium,...
• L'allégation de santé qui est une allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé.
Exemples : le calcium contribue au développement des os, renforce les défenses immunitaires,...
• L'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie qui est une allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine.
Exemple : aide à réduire le cholestérol sanguin